Loi sur la nationalité israélienne

Cette section décrit les principaux changements apportés à la loi sur la nationalité israélienne depuis la création de l’État en 1948 jusqu’à aujourd’hui.

Avant la promulgation de la loi

Avant la création d’Israël en 1948, la région qui est devenue Israël faisait partie de la Palestine mandataire. Ses habitants étaient des citoyens de la Palestine mandataire. Le mandat a pris fin brusquement en 1948 et l’État d’Israël a été créé pendant la guerre israélo-arabe de 1948. L’État naissant n’avait pas de loi sur la citoyenneté et, techniquement parlant, pas de citoyens. Ni les Juifs ni les Arabes n’avaient de statut officiel de citoyenneté, mais disposaient de cartes d’identité ou de permis de résidence temporaire.

Cette omission a entraîné une foule de problèmes juridiques et les tribunaux israéliens ont fourni des positions contradictoires sur la question de la citoyenneté. Dans une question relative à la nationalité des anciens citoyens palestiniens mandataires, le tribunal de district de Tel Aviv, se référant au droit international public, a jugé que

tout individu qui, le jour de la création de l’État d’Israël, résidait sur le territoire qui constitue aujourd’hui l’État d’Israël, est également un ressortissant d’Israël. Tout autre point de vue doit conduire au résultat absurde d’un État sans national.

D’autres tribunaux ont estimé que les anciens citoyens palestiniens mandataires avaient perdu leur citoyenneté avec la fin du mandat sans en acquérir une autre.Le droit de vote pour les deux premières sessions de la Knesset, en 1949 et 1951, était donc basé sur la résidence et non sur la nationalité.

La promulgation de la loi sur la citoyenneté et son impact

Le 5 juillet 1950, la Knesset a promulgué la loi du retour, précurseur de la loi sur la nationalité qui serait promulguée plus tard. La loi spécifiait que « chaque juif a le droit de venir dans son pays en tant qu’oleh  » mais étaient autrement muets sur la question de la citoyenneté.

La première loi sur la nationalité fut la loi sur la citoyenneté de 1952. Cette loi abrogeait explicitement l’ordonnance de 1925 sur la citoyenneté palestinienne, rétroactivement à compter du jour de la création de l’État. Elle énumère quatre façons d’acquérir la nationalité israélienne, par retour, par résidence, par naissance et par naturalisation.

Les stipulations les plus controversées de la loi étaient celles concernant l’acquisition de la nationalité par résidence. Bien qu’Israël soit l’État successeur du mandat de Palestine, la loi ne reconnaissait pas automatiquement les ressortissants de Palestine comme israéliens. Les résidents juifs et arabes du mandat sont devenus citoyens par des moyens différents : Les Juifs en utilisant la loi du retour alors que les Arabes seulement s’ils

  1. détenaient auparavant la nationalité palestinienne.
  2. Etaient des résidents enregistrés d’Israël depuis 1949.
  3. Etaient encore enregistrés comme résidents en 1952 le jour de l’entrée en vigueur de la loi.
  4. Etaient « en Israël, ou dans une zone qui est devenue territoire israélien après la création de l’État, du jour de la création de l’État au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou sont entrés légalement en Israël pendant cette période. »

L’intention de ces stipulations était de limiter le nombre d’Arabes qui seraient admissibles à la citoyenneté après avoir soutenu les armées d’invasion dans la guerre de 1948. Pendant la guerre, un grand nombre d’Arabes palestiniens avaient fui les parties d’Israël qui n’étaient pas sous occupation arabe, et comme ils n’étaient pas enregistrés comme résidents, ils n’ont pas obtenu la nationalité israélienne.

Ils n’ont pas non plus reçu la citoyenneté dans aucun des États arabes environnants où ils ont cherché refuge, à l’exception de la Jordanie, ils sont donc devenus apatrides. Les universitaires qui ont plaidé en faveur du droit au retour des réfugiés palestiniens ont fait valoir que la loi sur la citoyenneté de 1952 constituait une « dénationalisation » et était une violation du droit international. Les estimations du nombre de réfugiés arabes en 1948 varient considérablement, allant d’une estimation haute de trois quarts de million de réfugiés arabes à une estimation basse d’environ 300 000. Environ 160 000 Arabes sont restés à l’intérieur des lignes d’armistice après la guerre.

Dans les années qui ont suivi 1948, de nombreux Palestiniens déplacés à l’intérieur du pays et des Palestiniens hors des frontières d’Israël ont réussi à retourner sur leur ancien lieu de résidence. En raison de l’interprétation stricte par le tribunal des clauses « par résidence » de la loi sur la citoyenneté, telles que l’exigence d’une résidence continue dans l’État, la citoyenneté leur a été refusée et seul le statut de résident permanent leur a été accordé. Cela a laissé des dizaines de milliers d’anciens citoyens palestiniens apatrides.

Dans les années 1950 et 1960, plusieurs procès ont été intentés par des Palestiniens qui contestaient les règles strictes de la citoyenneté par résidence. La question a finalement été réglée en 1980, lorsque d’autres moyens d’acquérir la citoyenneté par la résidence ont été modifiés à la loi afin qu’elle soit rétroactivement disponible pour ce groupe.

Définition juridique du Juif

Article principal : Qui est un juif ?

Alors que la loi du retour permettait à tout juif d’immigrer en Israël, elle ne définissait pas qui est juif, ce qui a amené certains problèmes juridiques comme l’affaire Rufeisen contre le ministre de l’Intérieur en 1962. Oswald Rufeisen était un juif polonais qui s’était converti au catholicisme et cherchait à immigrer en Israël. La Cour suprême a jugé qu’en se convertissant à une autre religion, il avait perdu son droit au retour. Cette décision de la cour fera son chemin dans le deuxième amendement de la loi du retour en 1970 dans lequel le terme « juif » a été défini :

En 1970, le droit d’entrée et d’installation a été étendu aux personnes ayant un grand-parent juif et à une personne mariée à un juif, qu’elle soit considérée ou non comme juive selon les interprétations orthodoxes de la Halakha.

4A. (a) Les droits d’un juif en vertu de la présente loi et les droits d’un oleh en vertu de la loi sur la nationalité, 5712-1952***, ainsi que les droits d’un oleh en vertu de tout autre texte législatif, sont également dévolus à un enfant et un petit-enfant d’un juif, au conjoint d’un juif, au conjoint d’un enfant d’un juif et au conjoint d’un petit-enfant d’un juif, à l’exception d’une personne qui a été juive et qui a volontairement changé de religion.

(b) Il est indifférent qu’un juif par lequel un droit en vertu du paragraphe (a) est revendiqué soit encore vivant et qu’il ait ou non immigré en Israël.

4B. Aux fins de la présente loi, le terme « juif » désigne une personne née d’une mère juive ou qui s’est convertie au judaïsme et qui n’est pas membre d’une autre religion.

Cette interprétation diffère de la loi religieuse juive traditionnelle (Halakha), dans laquelle une personne née juive et membre d’une autre religion serait considérée comme un juif.

Amendement pour les parents de juifs

En 1970, la loi du retour a été étendue pour accorder les mêmes droits au conjoint d’un juif, aux enfants d’un juif et à leurs conjoints, et aux petits-enfants d’un juif et à leurs conjoints :

Les droits d’un juif en vertu de cette loi et les droits d’un oleh en vertu de la loi sur la nationalité, (5712-1952), ainsi que les droits d’un oleh en vertu de tout autre texte de loi, sont également dévolus à un enfant et à un petit-enfant d’un juif, au conjoint d’un juif, au conjoint d’un enfant d’un juif et au conjoint d’un petit-enfant d’un juif, à l’exception d’une personne qui a été juive et qui a volontairement changé de religion.

En 1999, la Cour suprême d’Israël a statué que les juifs ou les descendants de juifs qui pratiquent activement une religion autre que le judaïsme n’ont pas le droit d’immigrer en Israël car ils ne seraient plus considérés comme des juifs en vertu de la loi du retour, indépendamment de leur statut en vertu de la Halakah.

Le 16 avril 2008, la Cour suprême israélienne a statué dans une affaire portée par un certain nombre de personnes ayant des pères et des grands-pères juifs dont les demandes de citoyenneté avaient été rejetées au motif qu’ils étaient des messianiques juifs. Les demandeurs ont fait valoir qu’ils n’avaient jamais été juifs selon la Halakha et qu’ils n’étaient donc pas exclus par la clause de conversion. Cet argument a été confirmé dans le jugement, et le gouvernement a accepté de retraiter leurs demandes.

Amendement de la nationalité de 1971

En 1971, le troisième amendement de la loi sur la nationalité a été adopté par la Knesset. L’amendement a ajouté un nouveau paragraphe à la section 2 traitant de la nationalité par retour et se lit comme suit:

(e)Lorsqu’une personne a exprimé son désir de s’installer en Israël, étant une personne qui a reçu, ou est en droit de recevoir, un visa d’oleh en vertu de la loi du retour, 5710-1950, le ministre de l’Intérieur peut, à sa discrétion, lui accorder, sur sa demande, la nationalité par retour, même avant son aliya.

L’amendement était une réponse au grand nombre de juifs soviétiques dans la période suivant la guerre des Six Jours qui se sont vus refuser des visas de sortie et qui n’ont donc pas pu quitter l’Union soviétique.

Réunification familiale pour les Palestiniens

En 2003, la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël a été adoptée. Conçue à l’origine comme une loi temporaire, elle a depuis été prolongée à plusieurs reprises et est actuellement en vigueur.

La loi interdit la citoyenneté par regroupement familial entre les citoyens israéliens et les conjoints non juifs originaires de pays que certains ont qualifiés de « ressortissants ennemis », la Syrie, le Liban, l’Irak, l’Iran et les territoires palestiniens. En janvier 2012, la Cour suprême d’Israël a confirmé la validité de la loi.

L’acquisition de la citoyenneté israélienne par décret du ministre de l’Intérieur a été ajoutée en 1968 (2e amendement).

Est-ce que « israélien » est une nationalité ?

Selon le droit international, les citoyens israéliens sont des ressortissants israéliens ayant la nationalité israélienne. Cependant, le droit interne israélien ne reconnaît pas de nationalité israélienne. Les citoyens sont enregistrés selon des appartenances ethniques pour la plupart, les principales étant juive, arabe, druze et circassienne ; les nationalités étrangères telles que égyptienne, géorgienne et russe sont également autorisées. Cet enregistrement est imprimé sur une carte d’identité israélienne sous le champ le’om (לאום), le mot hébreu pour « nationalité » ou « affiliation ethnique », que les citoyens doivent porter en permanence.

Deux procès ont été présentés par des citoyens demandant que leur nationalité soit enregistrée comme « israélienne » à la Cour suprême. Les deux fois, la demande a été rejetée. La première a été intentée par le défenseur des droits de l’homme et psychologue Georges Tamarin en 1971, qui a porté un plaidoyer devant la Cour suprême pour que son identification de nationalité en tant que juif soit changée en israélienne. Un tribunal unanime s’est prononcé contre lui, arguant qu' »il n’y a pas de nation israélienne séparée du peuple juif »

En 2010, le professeur de linguistique informatique à la retraite Uzi Ornan, à la tête du mouvement « Je suis un Israélien », et d’autres universitaires israéliens comme Joseph Agassi ont intenté un procès pour contester ce système, demandant que leur affiliation soit répertoriée comme « israélienne ». Cette demande, portant ostensiblement sur l’existence d’une « nationalité israélienne », a été rejetée en 2013 par la Cour suprême, invoquant des préoccupations relatives à la préservation du caractère juif de l’État israélien.

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