La responsabilité encourue par une caution en vertu de son cautionnement dépend de ses conditions, et n’est pas nécessairement coextensive avec celle du débiteur principal. Il est cependant évident que l’obligation de la caution ne peut excéder celle du débiteur principal. Toutefois, en vertu de nombreux codes civils existants, un cautionnement qui impose à la caution une responsabilité supérieure à celle du débiteur principal n’est pas invalidé, mais est simplement réductible à celle du débiteur principal. Cependant, en Inde, la responsabilité de la caution est, sauf disposition contractuelle contraire, coextensive à celle du principal.
Lorsque la responsabilité de la caution est moins étendue en montant que celle du débiteur principal, des questions se sont posées en Angleterre et en Amérique pour savoir si la caution n’est responsable que d’une partie de la dette égale à la limite de sa responsabilité, ou, jusqu’à cette limite, de la totalité de la dette. La caution ne peut être rendue responsable que d’une perte subie en raison de l’inexécution garantie. En outre, dans le cas d’un cautionnement solidaire de plusieurs cautions, si toutes ne le signent pas, aucune n’en est responsable. La limite de la responsabilité de la caution doit être interprétée de manière à donner effet à ce que l’on peut raisonnablement déduire comme étant l’intention des parties exprimée par écrit. Dans les cas d’importance douteuse, le recours à la preuve parolique est permis, pour expliquer, mais non pour contredire, la preuve écrite de la garantie.
En règle générale, la caution n’est pas responsable si la dette principale ne peut être exécutée. Il n’a jamais été réellement décidé en Angleterre si cette règle vaut dans les cas où le débiteur principal est mineur et, de ce fait, n’est pas responsable envers le créancier. Lorsque les administrateurs garantissent l’exécution par leur société d’un contrat qui échappe à leur autorité et qui, par conséquent, ne lie pas la société, la responsabilité des administrateurs est opposable à eux personnellement.
Extinction de la responsabilitéModification
Il n’est pas toujours facile de déterminer pendant combien de temps la responsabilité en vertu d’une garantie perdure. Parfois, une garantie est limitée à une seule transaction, et est manifestement destinée à être une sécurité contre une seule défaillance spécifique. D’autre part, il arrive aussi souvent qu’elle ne soit pas épuisée par une seule opération, mais qu’elle s’étende à une série d’opérations et reste une garantie permanente jusqu’à ce qu’elle soit révoquée, soit par l’acte des parties, soit par le décès de la caution. Elle est alors qualifiée de garantie continue.
Aucune règle d’interprétation fixe ne détermine si une garantie est continue ou non, mais chaque cas doit être jugé sur ses mérites individuels. Souvent, afin de parvenir à une interprétation correcte, il devient nécessaire d’examiner les circonstances environnantes, qui révèlent souvent quel était l’objet que les parties envisageaient lorsque la garantie a été donnée, et quelle était la portée et l’objet de la transaction entre elles. La plupart des garanties continues sont soit des garanties commerciales ordinaires pour des avances faites ou des marchandises fournies au débiteur principal, soit des cautions pour la bonne conduite de personnes occupant des fonctions ou des emplois publics ou privés. En ce qui concerne cette dernière catégorie de garanties continues, la responsabilité de la caution est, en général, révoquée par tout changement dans la constitution des personnes auxquelles ou pour lesquelles la garantie est donnée. En Angleterre, les commissaires du Trésor de sa Majesté à modifier le caractère de toute garantie, pour bonne conduite par les chefs des départements publics donnés par les entreprises pour la bonne exécution des devoirs d’une charge ou d’un emploi dans le service public.
Limitation de responsabilitéModifié
Pour que la caution puisse être rendue responsable de sa garantie, il faut que le débiteur principal ait fait défaut. Mais lorsque celle-ci s’est produite, le créancier, à défaut de convention expresse contraire, peut poursuivre la caution, sans l’informer de cette défaillance survenue avant de poursuivre le débiteur principal ou de recourir aux garanties de la dette reçue de ce dernier. Dans les pays où le droit municipal est basé sur le droit romain, les cautions possèdent généralement le droit (auquel elles peuvent toutefois renoncer) de contraindre le créancier à exiger les biens, etc. (s’il y en a) du débiteur principal soient d’abord « discutés », c’est-à-dire estimés et vendus, et affectés à la liquidation de la dette garantie avant de recourir aux cautions. Ce droit est « conforme au sens commun de la justice et à l’équité naturelle de l’humanité ». En Angleterre, ce droit n’a jamais été pleinement reconnu, pas plus qu’il ne prévaut en Amérique et en Écosse.
En Angleterre, cependant, avant qu’aucune demande de paiement n’ait été faite par le créancier à la caution, celle-ci peut, dès que le débiteur principal a fait défaut, obliger le créancier, en lui donnant une indemnité pour les frais et dépenses, à poursuivre le débiteur principal si celui-ci est solvable et capable de payer. et un recours similaire est également ouvert à la caution en Amérique. Ni dans ces pays, ni en Écosse, l’une des plusieurs cautions, lorsqu’elle est poursuivie pour la totalité de la dette garantie par le créancier, ne peut obliger ce dernier à diviser sa créance entre les cautions, et à la réduire à la part et à la proportion de chacune d’elles. Cependant, ce beneficium divisionis, comme on l’appelle en droit romain, est reconnu par de nombreux codes existants.
La mise en œuvre de la responsabilitéEdit
Le mode habituel en Angleterre de la mise en œuvre de la responsabilité en vertu d’une garantie est une action devant la Haute Cour ou un tribunal de comté. Il est également permis au créancier d’obtenir réparation au moyen d’une compensation ou d’une demande reconventionnelle, dans une action intentée contre lui par la caution. D’autre part, la caution peut désormais, devant toute juridiction devant laquelle l’action en garantie est pendante, se prévaloir de la compensation qui peut exister entre le débiteur principal et le créancier. En outre, si l’une des plusieurs cautions d’une même dette est poursuivie par le créancier ou son cautionnement, elle peut, par voie de tierce opposition, demander à ses co-cautionnaires de contribuer à la responsabilité commune. La preuve indépendante de la responsabilité de la caution au titre de son cautionnement doit toujours être apportée lors du procès. Le créancier ne peut pas se fonder sur des aveux faits par le débiteur principal ou sur un jugement ou une sentence rendue contre lui.
Une personne responsable en tant que caution pour une autre en vertu d’une garantie possède des droits contre la personne à qui la garantie a été donnée. En ce qui concerne les droits de la caution contre le débiteur principal, lorsque la garantie a été faite avec le consentement des débiteurs, mais pas autrement, après qu’il a fait défaut, être contraint par la caution à l’exonérer de sa responsabilité par le paiement de la dette garantie. Si la caution a payé une partie de la dette garantie, elle a le droit de prendre rang comme créancier pour le montant payé et d’en exiger le remboursement.
En cas de faillite du débiteur principal, la caution peut en Angleterre agir contre la masse du failli, non seulement pour les paiements effectués avant la faillite du débiteur principal, mais aussi, semble-t-il, pour l’obligation éventuelle de payer en vertu de la garantie. Si le créancier a déjà agi, la caution qui a payé la dette garantie a droit à tous les dividendes que le créancier a reçus du failli au titre de la dette garantie, et à se substituer au créancier pour les dividendes futurs. Les droits de la caution contre le créancier peuvent, en Angleterre, être exercés même par celui qui, dans un premier temps, était débiteur principal, mais qui, depuis, est devenu caution, par arrangement avec son créancier.
Droits de la caution contre le créancierEdit
Le droit principal de la caution contre le créancier lui donne droit, après le paiement de la dette garantie, au bénéfice de tous les titres que le créancier détenait contre le débiteur principal. Si le créancier a perdu ces sûretés par défaut ou par retard, ou s’il les a rendues indisponibles d’une autre manière, la caution est déchargée pro tanto. Ce droit, qui n’est pas suspendu jusqu’à ce que la caution soit appelée à payer, s’étend à toutes les garanties, qu’elles soient satisfaites ou non. « Toute personne qui, étant caution de la dette ou de l’obligation d’un autre, ou étant responsable avec un autre de toute dette ou obligation, paiera cette dette ou exécutera cette obligation, aura le droit de se voir céder, ou d’être cédée à un fiduciaire pour elle, tout jugement, spécialité ou autre sûreté, qui sera détenu par le créancier à l’égard de cette dette ou obligation, que ce jugement, spécialité ou autre sûreté soit ou non considéré en droit comme ayant été satisfait par le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation, et cette personne aura le droit de se substituer au créancier, d’utiliser tous les recours, et, si nécessaire, et moyennant une indemnité appropriée, d’utiliser le nom du créancier, dans toute action ou autre procédure en droit ou en équité, afin d’obtenir du débiteur principal, ou de tout co-sûr, co-contractant ou co-débiteur, selon le cas, une indemnisation pour les avances faites et les pertes subies par la personne qui aura ainsi payé cette dette ou exécuté cette obligation ; et le paiement ou l’exécution ainsi effectué par cette caution ne pourra pas être invoqué pour s’opposer à une telle action ou autre procédure de sa part, à condition qu’aucun co-cautionné, co-contractant ou co-débiteur n’ait le droit de recouvrer d’un autre co-cautionné, co-contractant ou co-débiteur, par les moyens susmentionnés, plus que la juste proportion à laquelle, entre ces parties elles-mêmes, cette dernière personne est justement responsable ». Le droit de la caution d’être subrogée, lors du paiement par elle de la dette garantie, à tous les droits du créancier contre le débiteur principal est reconnu en Amérique et dans de nombreux autres pays.
Droits de la caution contre d’autres cautionsEdit
La caution a droit à la contribution d’une co-caution pour leur responsabilité commune. Ce droit particulier ne résulte d’aucun contrat, mais est dérivé d’une équité, sur la base de l’égalité des charges et des avantages, et existe que les cautions soient liées conjointement, ou conjointement et solidairement, et par les mêmes instruments, ou par des instruments différents. Il n’y a cependant pas de droit de contribution lorsque chaque caution est engagée solidairement pour une portion déterminée seulement de la dette garantie, ni dans le cas d’une caution pour une caution, ni lorsqu’une personne se porte caution conjointement avec une autre et à la demande de celle-ci. La contribution peut être exécutée, soit avant le paiement, soit dès que la caution a payé plus que sa part de la dette commune ; et le montant recouvrable est maintenant toujours réglé par le nombre des cautions solvables, bien qu’autrefois cette règle ne prévalût qu’en équité. En cas de faillite d’une caution, la preuve peut être faite contre sa succession par une co-sûreté de l’excédent de sa part contributive. Le droit de contribution n’est pas le seul droit que possèdent les cofidéjusseurs les uns contre les autres, mais ils ont aussi droit au bénéfice de toutes les sûretés qui ont été prises par l’un d’eux à titre d’indemnité pour la responsabilité encourue pour le débiteur principal.
Le droit romain ne reconnaissait pas le droit de contribution entre les cautions. Il est cependant sanctionné par de nombreux codes existants.
La décharge de responsabilitéEdit
Le motif le plus prolifique de décharge d’une caution résulte généralement du comportement du créancier. Le principe directeur est que si le créancier viole des droits que la caution possédait lorsqu’elle s’est engagée dans le cautionnement, même si le dommage n’est que symbolique, la garantie ne peut être exécutée. La libération de la caution peut être accomplie (1) par une modification des termes du contrat entre le créancier et le débiteur principal, ou de celui entre le créancier et la caution ; (2) par l’obtention par le créancier d’une nouvelle garantie du débiteur principal au lieu de la garantie initiale ; (3) par la libération du débiteur principal par le créancier ; (4) par l’obligation du créancier de donner un délai au débiteur principal pour le paiement de la dette garantie ; ou (5) par la perte des garanties reçues par le créancier pour la dette garantie. Les quatre premiers de ces actes sont appelés collectivement une novation. En général, ce qui éteint l’obligation principale détermine nécessairement celle de la caution, non seulement en Angleterre mais ailleurs. Selon la plupart des codes civils, la caution est libérée par un comportement du créancier incompatible avec les droits de la caution, bien que la règle prévalant en Angleterre, en Écosse, en Amérique et en Inde, qui libère la caution de sa responsabilité lorsque le créancier prolonge sans le consentement de la caution le délai d’exécution de l’obligation principale, bien que reconnue par deux codes civils existants, soit rejetée par la majorité d’entre eux. La révocation du contrat de cautionnement par le fait des parties, ou dans certains cas par le décès de la caution, peut également avoir pour effet de décharger la caution.
Le décès d’une caution ne détermine pas en soi le cautionnement, mais, sauf lorsque, de par sa nature, le cautionnement est irrévocable par la caution elle-même, il peut être révoqué par une notification expresse après son décès, ou par le créancier devenant destinataire d’une notification implicite du décès ; sauf si, en vertu du testament du testateur, l’exécuteur testamentaire a la possibilité de maintenir le cautionnement, auquel cas il doit expressément retirer le cautionnement pour y mettre fin. Si l’une de plusieurs cautions solidaires décède, la responsabilité future des survivants se poursuit, au moins jusqu’à ce qu’elle ait été résiliée par une notification expresse. Dans un tel cas, cependant, la succession de la caution décédée serait libérée de toute responsabilité. La prescription peut empêcher le droit d’action sur les garanties sous réserve de variation par la loi dans tout État américain où l’on cherche à faire valoir la garantie.