Rédacteur juridique – ORC – 2913.02 Vol.

2913.02 Vol.

(A) Personne, dans le but de priver le propriétaire d’un bien ou d’un service, ne doit sciemment obtenir ou exercer un contrôle sur l’un ou l’autre de ces biens ou services de l’une des façons suivantes :

(1) Sans le consentement du propriétaire ou de la personne autorisée à donner son consentement;

(2) Au-delà de la portée du consentement exprès ou implicite du propriétaire ou de la personne autorisée à donner son consentement;

(3) Par tromperie;

(4) Par menace;

(5) Par intimidation.

(B)

(1) Quiconque enfreint le présent article est coupable de vol.

(2) Sauf disposition contraire de la présente section ou de la section (B)(3), (4), (5), (6), (7), (8) ou (9) du présent article, une violation du présent article est un vol mineur, un délit du premier degré. Si la valeur des biens ou des services volés est égale ou supérieure à mille dollars et inférieure à sept mille cinq cents dollars ou si les biens volés sont l’un des biens énumérés à l’article 2913.71 du Code révisé, une violation de cette section est un vol, un crime du cinquième degré. Si la valeur des biens ou services volés est égale ou supérieure à sept mille cinq cents dollars et inférieure à cent cinquante mille dollars, la violation de cette section est un vol qualifié, un crime du quatrième degré. Si la valeur des biens ou services volés est égale ou supérieure à cent cinquante mille dollars et inférieure à sept cent cinquante mille dollars, la violation de cette section est un vol aggravé, un crime du troisième degré. Si la valeur des biens ou des services est égale ou supérieure à 750 000 dollars et inférieure à un million cinq cent mille dollars, la violation du présent article est un vol aggravé, un crime au second degré. Si la valeur des biens ou des services volés est d’un million cinq cent mille dollars ou plus, une violation de cette section est un vol aggravé d’un million cinq cent mille dollars ou plus, un crime du premier degré.

(3) Sauf disposition contraire de la division (B)(4), (5), (6), (7), (8) ou (9) de la présente section, si la victime de l’infraction est une personne âgée, un adulte handicapé, un membre du service actif ou le conjoint d’un membre du service actif, une violation de la présente section est un vol à une personne appartenant à une classe protégée, et la division (B)(3) de la présente section s’applique. Sauf disposition contraire de la présente section, le vol d’une personne appartenant à une classe protégée est un crime du cinquième degré. Si la valeur des biens ou des services volés est égale ou supérieure à mille dollars et inférieure à sept mille cinq cents dollars, le vol d’une personne appartenant à une classe protégée est un délit du quatrième degré. Si la valeur des biens ou des services volés est égale ou supérieure à sept mille cinq cents dollars et inférieure à trente-sept mille cinq cents dollars, le vol d’une personne appartenant à une catégorie protégée est un crime au troisième degré. Si la valeur des biens ou des services volés est égale ou supérieure à trente-sept mille cinq cents dollars et inférieure à cent cinquante mille dollars, le vol d’une personne appartenant à une catégorie protégée est un crime au second degré. Si la valeur des biens ou des services volés est égale ou supérieure à cent cinquante mille dollars, le vol d’une personne appartenant à une classe protégée est un délit de premier degré. Si la victime de l’infraction est une personne âgée, en plus de toute autre sanction imposée pour l’infraction, le délinquant est tenu de dédommager intégralement la victime et de payer une amende pouvant atteindre cinquante mille dollars. Le greffier du tribunal transmet toutes les amendes perçues en vertu de la division (B)(3) de cette section au département de l’emploi et des services familiaux du comté pour être utilisées pour le signalement et l’enquête sur les abus, la négligence et l’exploitation des personnes âgées ou pour la fourniture ou l’arrangement de services de protection en vertu des sections 5101.61 à 5101.71 du Code révisé.

(4) Si le bien volé est une arme à feu ou une munition dangereuse, une violation de cette section est un vol qualifié. Sauf disposition contraire dans cette division, le vol qualifié lorsque le bien volé est une arme à feu ou une munition dangereuse est un crime du troisième degré, et il y a une présomption en faveur du tribunal imposant une peine de prison pour l’infraction. Si l’arme à feu ou la munition dangereuse a été volée chez un armurier titulaire d’une licence fédérale, le vol qualifié lorsque le bien volé est une arme à feu ou une munition dangereuse est un délit de premier degré. Le délinquant doit purger une peine d’emprisonnement imposée pour vol qualifié lorsque le bien volé est une arme à feu ou une munition dangereuse consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement ou peine d’emprisonnement obligatoire imposée précédemment ou ultérieurement au délinquant.

(5) Si le bien volé est un véhicule à moteur, une violation de cette section est un vol qualifié d’un véhicule à moteur, un crime du quatrième degré.

(6) Si le bien volé est une drogue dangereuse, une violation de cette section est le vol de drogues, un crime du quatrième degré, ou, si le délinquant a déjà été condamné pour une infraction de toxicomanie, un crime du troisième degré.

(7) Si le bien volé est un chien ou un cheval de police ou un chien d’assistance et que le contrevenant sait ou devrait savoir que le bien volé est un chien ou un cheval de police ou un chien d’assistance, une violation de cette section est un vol de chien ou de cheval de police ou de chien d’assistance, un crime du troisième degré.

(8) Si le bien volé est de l’ammoniac anhydre, une violation de cette section est le vol d’ammoniac anhydre, un crime du troisième degré.

(9) Sauf dans les cas prévus dans la division (B)(2) de cette section en ce qui concerne les biens d’une valeur de sept mille cinq cents dollars ou plus et dans la division (B)(3) de cette section en ce qui concerne les biens d’une valeur de mille dollars ou plus, si le bien volé est un article à usage spécial tel que défini dans la section 4737.04 du Code révisé ou est un conteneur de marchandises en vrac tel que défini à l’article 4737.012 du Code révisé, une violation de cette section est le vol d’un article ou d’articles à usage spécial ou le vol d’un conteneur ou de conteneurs de marchandises en vrac, un crime du cinquième degré.

(10) En plus des peines décrites dans la division (B)(2) de cette section, si le contrevenant a commis la violation en faisant en sorte qu’un véhicule motorisé quitte les locaux d’un établissement où l’essence est offerte pour la vente au détail sans que le contrevenant ait effectué le paiement complet de l’essence qui a été distribuée dans le réservoir de carburant du véhicule motorisé ou dans un autre contenant, le tribunal peut faire l’une des choses suivantes :

(a) À moins que la division (B)(10)(b) du présent article ne s’applique, suspendre pour une période maximale de six mois le permis de conduire, le permis de conduire probatoire, le permis de conduire commercial, le permis d’instruction temporaire ou le privilège d’exploitation pour non-résident du contrevenant ;

(b) Si le permis de conduire, le permis de conduire probatoire, le permis de conduire commercial, le permis d’instruction temporaire ou le privilège de conduite pour non-résident du contrevenant a déjà été suspendu en vertu de la division (B)(10)(a) du présent article, imposer une suspension de classe sept du permis, de la licence ou du privilège du contrevenant à partir de la gamme spécifiée dans la division (A)(7) de l’article 4510.02 du Code révisé, à condition que la suspension soit d’au moins six mois.

(c) Le tribunal, au lieu de suspendre le permis de conduire ou le permis de conduire commercial du contrevenant, son permis de conduire probatoire, son permis d’instruction temporaire ou son privilège de conduite de non-résident conformément à la division (B)(10)(a) ou (b) de la présente section, peut plutôt exiger que le contrevenant effectue des travaux communautaires pendant un nombre d’heures déterminé par le tribunal.

(11) En plus des sanctions décrites dans la division (B)(2) du présent article, si le contrevenant a commis l’infraction en volant des biens loués ou des services de location, le tribunal peut ordonner que le contrevenant fasse une restitution conformément à l’article 2929.18 ou 2929.28 du Code révisé. La restitution peut inclure, sans s’y limiter, le coût de réparation ou de remplacement du bien volé, ou le coût de réparation du bien volé et toute perte de revenus résultant de la privation du bien en raison du vol de services de location qui est inférieure ou égale à la valeur réelle du bien au moment où il a été loué. La preuve de l’intention de commettre un vol de biens loués ou de services de location est déterminée conformément aux dispositions de l’article 2913.72 du Code révisé.

(C) Le tribunal de condamnation qui suspend la licence, le permis ou le privilège d’exploitation de non-résident d’un délinquant en vertu de la division (B)(10) de la présente section peut accorder au délinquant des privilèges de conduite limités pendant la période de suspension conformément au chapitre 4510. du code révisé.

Modifié par la 132e Assemblée générale Dossier n ° TBD, SB 158, §1, eff. 3/20/2019.

Modifié par la 130e Assemblée générale Dossier n °. TBD, HB 488, §1, eff. 9/16/2014.

Modifié par la 130e Assemblée générale Dossier n ° 7, HB 51, §101.01, eff. 7/1/2013.

Modifié par la 129e Assemblée généraleFile n ° 131, SB 337, §1, en vigueur le 28/9/2012.

Modifié par la 129e Assemblée généraleFile n° 29, HB 86, §1, en vigueur le 30/9/2011.

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