Les blessures malveillantes – la loi de Virginie expliquée
Selon la loi de Virginie § 18.2-51, les blessures malveillantes constituent une infraction criminelle de classe 3, passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans et d’une amende de 100 000 dollars. La loi de Virginie sur les blessures malveillantes peut être résumée comme suit : toute personne qui, par malveillance, tire, poignarde, coupe ou blesse une personne, ou, par tout moyen, lui cause des blessures corporelles avec l’intention de mutiler, défigurer, rendre invalide ou tuer, alors elle peut être coupable d’un crime.
Pour être reconnu coupable de blessure malveillante, le Commonwealth doit prouver que l’accusé a malicieusement poignardé, coupé ou blessé toute personne, ou, par tout moyen, lui a causé des blessures corporelles, avec l’intention de mutiler, défigurer, rendre invalide ou tuer.
Pour être coupable de blessure malveillante, une personne doit également avoir l’intention de nuire à une autre personne de façon permanente, et non simplement temporaire. Une blessure est définie en Virginie comme une rupture de la peau. (Si vous voyez du sang dans une bagarre, la peau a été brisée.) Une blessure en Virginie est définie comme une lésion interne ou d’un organe. Il n’est pas nécessaire que la blessure soit grave ou défigurée. Pour avoir l’intention requise en vertu de cette loi, l’accusé doit avoir eu l’intention d’infliger une blessure permanente. Il n’est pas nécessaire que la blessure soit, en fait, permanente ou même grave, mais seulement que l’accusé ait eu l’intention de causer un tel préjudice.
Si la blessure était, en fait, permanente, défigurante ou grave, l’accusé serait accusé en vertu de la section 18.2-51.2 du code de la Virginie, la loi sur les blessures malveillantes aggravées. Les blessures malveillantes aggravées sont punies comme un crime de classe 2, d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie, avec une peine de prison minimale de 20 ans et une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars. (C’est la même peine qu’une accusation de meurtre !)
« Par n’importe quel moyen » peut signifier n’importe quel acte physique, y compris l’utilisation de votre chien ou pitbull pour infliger les blessures. Dans des circonstances ordinaires, une intention de mutiler ne peut être présumée à partir d’un coup de poing nu. Mais une agression à poing nu peut être accompagnée de telles circonstances de violence et de brutalité que l’intention de tuer peut être présumée. Il est approprié pour un tribunal de considérer non seulement la méthode par laquelle une victime est blessée mais aussi les circonstances dans lesquelles cette blessure a été infligée pour déterminer s’il y a suffisamment de preuves pour prouver une intention de mutiler, défigurer, rendre invalide ou tuer.
La malice est définie généralement comme la mauvaise volonté de faire quelque chose ou un acte intentionnel et illicite sans justification légale.
L’intention peut être déduite des actes ou des mots que l’accusé a utilisés pendant et avant la bagarre. Mais, l’intention peut également être déduite de l’acte final lorsque l’acte intentionnel pouvait raisonnablement conduire à une blessure. Il existe une présomption en droit selon laquelle les conséquences naturelles et nécessaires d’un acte étaient voulues par l’accusé lorsqu’il a accompli cet acte. Bien sûr, l’utilisation d’armes ou d’un chien déclenche facilement l’intention inférée décrite ci-dessus. L’utilisation des poings, cependant, est une autre histoire. La seule façon dont le fait de frapper quelqu’un avec ses poings peut mener à une inférence d’intention pour l’un des résultats décrits dans la loi est si les coups sont si violents ou brutaux qu’on peut raisonnablement conclure que l’accusé avait une telle intention. Ainsi, même si les coups ne provoquent pas de défiguration, s’ils ont été portés avec une forte violence ou brutalité, cette loi sur les blessures criminelles s’appliquerait. Un exemple de cas où l’accusé a été reconnu coupable de blessures malveillantes pour avoir donné des coups de poing à quelqu’un est l’affaire Clark v. Commonwealth, où l’accusé a continué à donner des coups de poing à la victime après qu’elle ait été mise à terre et a dû être tiré par d’autres personnes avant qu’il ne soit arrêté. Les tribunaux examinent la gravité des coups de poing et le nombre de coups. Les blessures illégales n’ont pas l’intention malveillante requise pour les blessures malveillantes, et elles servent donc d’infraction mineure de cette loi.
Loi de la Virginie:
§ 18.2-51. Tirer, poignarder, etc, avec l’intention de mutiler, tuer, etc.
Si une personne tire, poignarde, coupe ou blesse malicieusement une personne ou lui cause par tout moyen des blessures corporelles, avec l’intention de mutiler, défigurer, rendre infirme ou tuer, elle sera, sauf disposition contraire, coupable d’un crime de classe 3. Si un tel acte est fait illégalement mais sans malveillance, avec l’intention susmentionnée, le délinquant sera coupable d’un crime de classe 6.
§ 18.2-54. Condamnation de délits moindres en vertu de certains actes d’accusation.
Sur tout acte d’accusation pour avoir malicieusement tiré sur une personne, l’avoir poignardée, coupée ou blessée ou lui avoir causé par tout moyen des blessures corporelles, avec l’intention de la mutiler, de la défigurer, de la rendre infirme ou de la tuer, ou pour avoir causé des blessures corporelles au moyen d’un acide, d’une lessive ou d’une autre substance ou agent caustique, le jury ou le tribunal jugeant l’affaire sans jury peut déclarer l’accusé non coupable de l’infraction reprochée, mais coupable d’avoir illégalement accompli cet acte avec l’intention susmentionnée, ou de coups et blessures si les preuves le justifient.
Avocat de Virginie spécialisé dans les blessures malveillantes
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Cet article est écrit par Marina Medvin, avocate de Virginie spécialisée dans la défense pénale, une avocate primée du nord de la Virginie, au service d’Alexandria, Fairfax et Arlington, VA. Veuillez appeler pour une consultation de défense contre les blessures malveillantes en Virginie.
EXEMPLES DE CAS
Dans l’affaire Roark v. Commonwealth, une attaque à poing nu ne constituait pas une blessure malveillante. Roark s’est disputé avec la victime en criant « Vous ne savez pas une… foutue chose sur ce dont vous parlez ». Puis, Roark a frappé la victime avec sa main non dominante et l’a fait tomber sur le trottoir. Voyant la blessure de la victime, Roark l’a emmené d’urgence à l’hôpital et a proposé de payer tous ses frais médicaux. Le tribunal a raisonné ainsi : « La relation des parties, les faits qui ont conduit au coup, l’utilisation de la main gauche ou du poing, et les actes du défendeur immédiatement après le coup montrent clairement que le défendeur n’avait pas l’intention d’infliger des blessures corporelles graves à… ». Par conséquent, le tribunal a conclu que le défendeur n’avait pas agi avec l’intention requise et, par conséquent, qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour une condamnation pour blessure malveillante.
Dans l’affaire Shackelford v. Commonwealth, l’accusé, un homme fort, corpulent et de forte corpulence, a attaqué sans provocation une femme frêle de 50 ans dans sa propre cuisine. Bien que l’attaque n’ait apparemment duré que quelques instants, elle a été interrompue non pas par l’action volontaire de l’accusé, mais par les tentatives de sa femme de l’arrêter, et par le fait que la victime a réussi à s’échapper de la pièce. Le défendeur a admis qu’il n’avait pas seulement frappé la victime mais qu’il avait « suivi » le coup ». La cour a raisonné que toutes ces actions et déclarations étaient des preuves des circonstances brutales et violentes du crime et de l’intention du défendeur de mutiler.
Dans le cas de Fletcher, l’accusé a frappé la victime éveillée avec un poing nu, ce qui a entraîné une fracture par soufflage du plancher orbitaire avec l’incarcération du muscle et du tissu orbitaire dans la fracture. L’accusé a également attaqué deux autres personnes lors du même incident. La cour a déterminé que l’agression sur la victime « avec le poing nu était accompagnée de telles circonstances de violence et de brutalité qu’une intention de mutiler. »
Dans Burkeen v. Commonwealth of Virginia, la victime n’a rien fait pour provoquer l’attaque, et elle a été frappée avec une force extrême dans une zone vulnérable de son corps alors qu’elle était sans défense et ne s’attendait pas à un tel coup. Le coup a entraîné des blessures graves et défigurantes. Burkeen s’est vanté de sa force et de son entraînement tout en narguant et en maudissant la victime après le premier coup, ce qui indique son intention d’infliger un tel préjudice à la victime. De plus, Burkeen était sur le point d’attaquer la victime jusqu’à ce que quelqu’un d’autre intervienne, et cette personne a alors été attaquée par Burkeen. En fait, Burkeen n’a cessé son attaque que lorsqu’il a entendu que la police avait été appelée. Le tribunal a estimé que, bien que Burkeen n’ait porté qu’un seul coup avec un poing fermé, il a agi avec malice et il avait l’intention de mutiler la victime.
Ce que ces cas nous enseignent, c’est que les actions décrites par les témoins, ainsi que les déclarations faites à la police par l’accusé, sont utilisées ensemble pour trouver la culpabilité.
Blessure malveillante agravée
La loi de Virginie 18.2-51.2 stipule :
A. Si une personne tire, poignarde, coupe ou blesse malicieusement une autre personne, ou cause par tout moyen des blessures corporelles, avec l’intention de mutiler, défigurer, rendre invalide ou tuer, elle est coupable d’un crime de classe 2 si la victime est ainsi gravement blessée et souffre d’une déficience physique permanente et importante.
B. Si une personne tire, poignarde, coupe ou blesse malicieusement une autre femme enceinte, ou cause par tout autre moyen des blessures corporelles, avec l’intention de mutiler, défigurer, rendre invalide ou tuer la femme enceinte ou de provoquer l’interruption involontaire de sa grossesse, elle sera coupable d’un crime de classe 2 si la victime est ainsi gravement blessée et souffre d’une déficience physique permanente et importante.
C. Aux fins de la présente section, l’interruption involontaire de la grossesse d’une femme est considérée comme une blessure grave et une déficience physique permanente et importante.
Cette infraction grave est punie de la prison à vie, et est assortie d’une peine de prison minimale de 20 ans, avec une amende pouvant atteindre 100 000 $. Il s’agit de l’accusation la plus grave du groupe d’infractions de blessures malveillantes.
La formulation « incapacité permanente et totale » comprend, entre autres, la perte, ou la perte d’usage, des deux mains, des deux bras, des deux pieds ou des deux jambes. Pour déterminer l’étendue de l’incapacité, les tribunaux doivent appliquer une approche à la fois fonctionnelle et humaine, en prenant en considération non seulement l’inemployabilité permanente de la personne blessée, mais aussi sa qualité de vie non professionnelle.
§ 18.2-51.2. Blessures malveillantes aggravées ; peine.
A. Si une personne tire, poignarde, coupe ou blesse malicieusement une autre personne, ou cause par tout moyen des blessures corporelles, avec l’intention de mutiler, défigurer, rendre invalide ou tuer, elle sera coupable d’un crime de classe 2 si la victime est ainsi gravement blessée et subit une déficience physique permanente et importante.
B. Si une personne tire, poignarde, coupe ou blesse malicieusement une autre femme enceinte, ou cause par tout autre moyen des blessures corporelles, avec l’intention de mutiler, défigurer, rendre invalide ou tuer la femme enceinte ou de provoquer l’interruption involontaire de sa grossesse, elle sera coupable d’un crime de classe 2 si la victime est ainsi gravement blessée et souffre d’une déficience physique permanente et significative.
C. Aux fins du présent article, l’interruption involontaire de la grossesse d’une femme est considérée comme une blessure grave et une déficience physique permanente et significative.
Tableau des peines pour blessures malveillantes en Virginie
Description de l’infraction | Section du code | Criminel. Classification | Peine maximale | Peine minimale | Amende maximale |
---|---|---|---|---|---|
Assault / Battery | Va. Code 18.2-57 | Maladie de classe 1 | 12 mois | N/A | 2 500 $ d’amende |
Agression en tant que crime haineux | Va. Code 18.2-57 | Maladie de classe 1 | 5 ans | 1 mois | 2 500 $ d’amende |
Agression en tant que crime haineux avec blessure | Va. Code 18.2-57 | Felonie de classe 6 | 5 ans | 1 mois | 2 500 $ d’amende |
Blessures illégales | Va. Code 18.2-51 | Felonie de classe 6 | 5 ans | 1 an | 2 500 $ d’amende |
Malicious Wounding | Va. Code 18.2-51 | Felonie de classe 3 | 20 ans | 5 ans | 100 000 $ d’amende |
Blessures malveillantes par la foule | Va. Code 18.2-41 | Felonie de classe 3 | 20 ans | 5 ans | 100 000 $ d’amende |
Blessure malveillante de la police | Va. Code 18.2-51.1 | Felonie de classe U | 30 ans | 5 ans | 100 000 $ d’amende |
Blessures malveillantes aggravées | Va. Code 18.2-51.2 | Felonie de classe 2 | Vie | 20 ans | 100 000 $ d’amende |
Blessures involontaires &Assauts et coups
Si un tel acte est commis illégalement mais non malicieusement, avec intention, le délinquant est coupable d’une félonie de classe 6. Cette infraction est punie d’une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 $.
Les coups et blessures, les accusations de délit pour avoir battu quelqu’un, sont également une infraction mineure de cette section du code. Alors que la loi sur les mutilations punit spécifiquement les blessures comme un crime, la loi sur les batteries punit les coups et les attouchements comme un délit.
Lisez plus sur les agressions domestiques ici : Lois de Virginie sur les agressions domestiques &Pénalités : Explication de l’avocat de la défense sur le Va Code 18.2-57.2 Assaut et batterie contre un membre de la famille ou du ménage
Blessure malveillante à un agent de police
§ 18.2-51.1. Blessure corporelle malveillante d’un agent de la force publique, d’un pompier, d’un personnel de recherche et de sauvetage ou d’un personnel des services médicaux d’urgence ; peine ; infraction moindre.
Si une personne cause malicieusement une blessure corporelle à une autre par tout moyen, y compris les moyens énoncés au § 18.2-52, avec l’intention de mutiler, défigurer, rendre invalide ou tuer, et sachant ou ayant des raisons de savoir que cette autre personne est un agent de la force publique, tel que défini ci-après, un pompier, tel que défini au § 65.2-102, un membre du personnel de recherche et de sauvetage tel que défini ci-après, ou un membre du personnel des services médicaux d’urgence, tel que défini au § 32.1-111.1, dans l’exercice de ses fonctions publiques en tant qu’agent de la force publique, pompier, membre du personnel de recherche et de sauvetage ou membre du personnel des services médicaux d’urgence, cette personne est coupable d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans minimum et de 30 ans maximum et, sous réserve de la subdivision (g) du § 18.2-10, d’une amende de 100 000 $ maximum. En cas de condamnation, la peine de cette personne doit inclure une période minimale obligatoire d’emprisonnement de deux ans.
Si une personne cause illégalement, mais non malicieusement, avec l’intention susmentionnée, des blessures corporelles à une autre personne par quelque moyen que ce soit, sachant ou ayant des raisons de savoir que cette autre personne est un agent de la force publique, un pompier, tel que défini au § 65.2-102, un personnel de recherche et de sauvetage, ou un personnel des services médicaux d’urgence, engagé dans l’exercice de ses fonctions publiques en tant qu’agent de la force publique, pompier, personnel de recherche et de sauvetage, ou personnel des services médicaux d’urgence, tel que défini au § 32.1-111.1, il est coupable d’un crime de classe 6, et sur condamnation, la peine de cette personne comprendra une peine minimale obligatoire d’emprisonnement d’un an.
Aucune disposition de cette section ne sera interprétée comme affectant le droit de toute personne accusée d’une violation de cette section d’affirmer et de présenter des preuves à l’appui de toute défense à l’accusation qui peut être disponible en vertu du droit commun.
Au sens de cette section, « agent chargé de l’application de la loi » signifie tout employé à temps plein ou à temps partiel d’un service de police ou d’un bureau de shérif qui fait partie ou est administré par le Commonwealth ou toute subdivision politique de celui-ci, qui est responsable de la prévention ou de la détection des crimes et de l’application des lois pénales, de la circulation ou de la route du Commonwealth ; tout agent de conservation du ministère de la Conservation et des Loisirs commissionné en vertu du § 10.1-115 ; tout agent de police de la conservation nommé conformément au § 29.1-200 ; et les agents de police auxiliaires nommés ou prévus conformément aux §§ 15.2-1731 et 15.2-1733 et les shérifs adjoints auxiliaires nommés en vertu du § 15.2-1603.
Au sens de cette section, « personnel de recherche et de sauvetage » signifie tout employé ou membre d’une organisation de recherche et de sauvetage qui est autorisée par une résolution ou une ordonnance dûment adoptée par l’organe directeur de tout comté, ville ou municipalité du Commonwealth ou tout membre d’une organisation de recherche et de sauvetage fonctionnant en vertu d’un protocole d’entente avec le ministère de la Gestion des urgences de la Virginie.
Les dispositions de l’article 18.2-51 sont réputées fournir une infraction moins incluse dans les présentes.
Blessure malveillante par MOB
Le code de la Virginie 18.2-41 stipule : « Toute personne composant une foule qui, de manière malveillante ou illégale, tire sur une personne, la poignarde, la coupe ou la blesse, ou lui cause par tout moyen des blessures corporelles avec l’intention de la mutiler, de l’handicaper, de la défigurer ou de la tuer, est coupable d’un crime de classe 3. » Ce crime est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans, avec une peine de prison minimale de 5 ans, et une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $.
Les blessures malveillantes par foule, telles qu’énoncées dans le Code § 18.2-41, sont une infraction différente des blessures malveillantes telles que codifiées dans le Code § 18.2-51. La blessure malveillante par la foule n’exige pas que le Commonwealth prouve la malice car elle définit le crime comme « malicieusement ou illégalement toute personne . . . avec l’intention de la mutiler, de la rendre infirme, de la défigurer ou de la tuer . . . ». . . » Le terme disjonctif « ou », qui sépare les termes « malicieusement » et « illégalement », indique que le Code § 18.2-41 exige uniquement la preuve que la blessure était illégale. Le Code § 18.2-41 criminalise donc un comportement différent de celui des blessures malveillantes au titre du Code § 18.2-51.
Pour soutenir une condamnation de mutilation par foule au titre du Code § 18.2-41, les preuves doivent établir que l’accusé était membre d’un groupe composant une foule ; que la foule a causé des blessures corporelles à la victime ; et que la foule a agi avec l’intention malveillante « de mutiler, d’invalider, de défigurer ou de tuer » la victime.
Un rassemblement de personnes par ailleurs légal peut devenir une foule simplement en adoptant une intention illégale de commettre des violences. La question de savoir si un groupe d’individus s’est ainsi transformé en une foule dépend des circonstances ; aucun mot particulier ou accord exprès n’est nécessaire pour effectuer un changement dans le but ou les intentions d’un groupe. Des événements ou des circonstances chargées d’émotion peuvent soudainement orienter des individus vers un objectif ou un but commun sans qu’il y ait un appel exprès ou déclaré à unir les forces. Parce que les forces impulsives et irrationnelles qui peuvent exister pour transformer une assemblée pacifique en violence collective doivent être évaluées au cas par cas, la détermination est une question de fait pour l’enquêteur – juge ou jury.
Chaque personne composant une foule devient pénalement coupable même si le membre peut ne pas avoir activement encouragé, aidé ou approuvé l’acte. En d’autres termes, la loi impose une responsabilité individuelle basée sur l’acte et l’intention collectifs.
§ 18.2-41. Tirer, poignarder, etc., avec l’intention de mutiler, tuer, etc., par une foule.
Toute personne composant une foule qui tirera malicieusement ou illégalement, poignardera, coupera ou blessera toute personne, ou par tout moyen lui causera des blessures corporelles avec l’intention de la mutiler, l’handicaper, la défigurer ou la tuer, sera coupable d’un crime de classe 3.
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